1. V. a remis à bail à la société en nom collectif P. et T. des locaux commerciaux et des places de parc pour un loyer mensuel, y compris des frais accessoires de 3'075 francs. Le bail a été conclu du 1er février 1989 au 31 janvier 1994, renouvelable tacitement, de six mois en six mois, sauf résiliation donnée une année avant son éché- ance. T. a repris l'actif et le passif de la société locataire. Le bailleur a fait notifier à T. le 5 avril 1995 un commandement de payer 9'548.75 francs avec intérêts à 5 % dès le 28.12.1994 pour un arriéré de loyer (8'400 francs) et un solde de compte de charges de 1'148.75 francs. Le poursuivi a fait opposition. 2. Le poursuivant a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. Les parties ont été citées, le 22 juin 1995, à une audience pour le 14 août 1995. Le 26 juillet 1995, T. a demandé le renvoi de l'audience en faisant valoir qu'il serait absent de Suisse à la date pré- vue pour celle-ci. Le lendemain, la présidente du Tribunal lui a répondu que l'audience était maintenue en lui rappelant que sa présence n'était pas nécessaire et qu'il avait la possibilité de présenter son argumenta- tion par écrit en y joignant toutes pièces utiles. Le recourant n'a pas comparu à l'audience et, par la décision attaquée, la mainlevée provisoire de l'opposition a été levée à concurrence de 8'400 francs avec intérêts à 5 % dès le 28.12.1994 aux motifs que le bail constituait une reconnais- sance de dette du poursuivi pour le montant des loyers échus mais pas pour le compte de charge. 3. Dans son recours, T. invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu garanti par l'article 4 Cst en alléguant qu'il a été dans l'impossibilité matérielle d'entreprendre quoi que ce soit pour défendre ses intérêts. Le recourant admet que le bail produit par l'intimé constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP. Toutefois, joignant à son recours différentes pièces, il fait valoir que le bail a été résilié le 26 juillet 1993 pour le 31 jan- vier 1994 de sorte qu'il ne doit aucun loyer postérieurement à cette date. Il ne reconnaît devoir qu'un montant de 3'600 francs de loyer dû au 31 janvier 1994. 4. Le droit d'être entendu garanti par l'article 4 Cst et l'article 55 CPC n'implique pas celui de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer sur une requête de mainlevée d'opposition (ATF 103 Ib 196, 96 I 312). Dès lors, le fait que le juge ait refusé de renvoyer l'audience à la demande du recourant en lui offrant la possibilité de s'exprimer par écrit et de déposer toutes pièces utiles, ne constitue pas une violation de l'article 4 Cst comme le soutient à tort le recourant. Celui-ci ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pas eu connaissance de la lettre du juge du 27 juillet 1994, comme il l'allègue. En effet, il ressort de ses explications contenues dans sa correspondance du 29 août 1995 à la présidente du Tribunal, qu'il est parti en vacances le jour même de sa demande tardive de renvoi de l'audience - présentée un mois après la réception de la citation - ce qui le mettait dans l'impossibilité de sa- voir si sa requête était agréée ou non. Du reste, il savait par le libellé de la citation que sa présence à l'audience n'était pas indispensable et qu'il pouvait s'y faire représenter. 5. Le recourant qui a omis de produire en première instance les pièces qui devaient établir l'extinction du bail au 31 janvier 1994 ne peut réparer cette omission en les joignant à son recours. En effet, la Cour de cassation statue sur la base du dossier qui était en mains du juge de première instance et le dépôt de ces pièces en procédure de cassation est irrecevable. 6. Manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté, sous suite de frais, sans communication préa- lable à l'intimé (art.420 CPC). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 210 francs Neuchâtel, le 20 octobre 1995