Dans ces conditions, le juge était justifié à considérer que cet ensemble de correspondance constituait une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP permettant de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition. 4. Mal fondé, le recours doit être rejeté sous suite de frais et dépens. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 310 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 50 francs à payer à l'intimée. Neuchâtel, le 26 octobre 1995