". Ainsi, même si les différents documents dans lesquels le recourant reconnaît qu'une créance est due à l'intimée ne comportent aucun chiffre, ils ne peuvent que se rapporter à la créance réclamée de façon répétée et précise par l'intimée. En réponse à ces réclamations, le recourant a fait des propositions de paiement en se référant expressément à la créance que faisait valoir l'intimée, sans contester son montant (Rep.1968 p.316). Dans ces conditions, le juge était justifié à considérer que cet ensemble de correspondance constituait une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP permettant de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition. 4.