En particulier, un échange de correspondance peut justifier la mainlevée provisoire, à condition que du rapprochement des pièces résultent les éléments nécessaires à la reconnaissance de dette, à savoir que le poursuivi admet la dette dans son principe et sa quotité (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition § 6 no 7 et 8). Dans le cas particulier, le mandataire de l'intimée, dans une lettre du 17 décembre 1992, a réclamé à T. & Cie le paiement de dix factures détaillées s'échelonnant entre juillet 1991 et juillet 1992, d'un montant total de 38'613.95 francs. Il fixait à la débitrice un ultime délai de 30 jours pour s'acquitter de ce montant plus les intérêts et frais.