Dans son recours contre cette décision, T. invoque une fausse application de l'article 82 LP. Il fait valoir en substance qu'il ne résulte pas des courriers déposés au dossier que le recourant ou son mandataire aurait admis devoir un montant déterminé à l'intimée. Le juge a renoncé à faire des observations. L'intimée se réfère à la décision et conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. 3. Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art.82 al.1 LP). Selon la jurisprudence, une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces.