Il a considéré en bref que le rapprochement des courriers échangés entre les parties fait clairement apparaître que le principe et le montant de la créance réclamée par la poursuivante étaient admis par le poursuivi, ce qui justifie la mainlevée provisoire de l'opposition. Il a toutefois déduit de la créance en poursuite un montant de 1'714.90 francs représentant la valeur d'articles annoncés comme défectueux par le débiteur. 2. Dans son recours contre cette décision, T. invoque une fausse application de l'article 82 LP.