Le poursuivi a fait opposition au commandement de payer et, sur requête de la poursuivante, le président du Tribunal du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 34'899.05 francs avec intérêts à 5 % dès le 18 janvier 1993. Il a considéré en bref que le rapprochement des courriers échangés entre les parties fait clairement apparaître que le principe et le montant de la créance réclamée par la poursuivante étaient admis par le poursuivi, ce qui justifie la mainlevée provisoire de l'opposition.