{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7007_1995-10-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=282&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=118&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a86fabd989163d832b0f053089f2b81b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7007", "INT.1996.297"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.10.1995 CCC.1995.7007 (INT.1996.297)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ensemble de correspondance reconnu comme titre de mainlevée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:20:45", "Checksum": "efe12736eea680e9ba5b3f73c40bcc46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.10.1995 CCC.1995.7007 (INT.1996.297)\nRegeste:\nEnsemble de correspondance reconnu comme titre de mainlevée.\n\n1. Par commandement de payer notifié le 6 décembre 1994, la société\nC. Sàrl a poursuivi T., qui a repris dès le\n17 décembre 1992 les affaires de la société en nom collectif T. &\nCie, en paiement de 36'613.95 francs en capital. Ce montant représente des\nfactures adressées de juillet 1991 à juillet 1992 par la poursuivante pour\ndes vêtements livrés à T. & Cie. Le poursuivi a fait opposition au\ncommandement de payer et, sur requête de la poursuivante, le président du\nTribunal du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire de\nl'opposition à concurrence de 34'899.05 francs avec intérêts à 5 % dès le\n18 janvier 1993. Il a considéré en bref que le rapprochement des courriers\néchangés entre les parties fait clairement apparaître que le principe et\nle montant de la créance réclamée par la poursuivante étaient admis par\nle poursuivi, ce qui justifie la mainlevée provisoire de l'opposition. Il\na toutefois déduit de la créance en poursuite un montant de\n1'714.90 francs représentant la valeur d'articles annoncés comme défectueux par le débiteur.\n2. Dans son recours contre cette décision, T.\ninvoque une fausse application de l'article 82 LP. Il fait valoir en\nsubstance qu'il ne résulte pas des courriers déposés au dossier que le\nrecourant ou son mandataire aurait admis devoir un montant déterminé à\nl'intimée.\nLe juge a renoncé à faire des observations. L'intimée se réfère\nà la décision et conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.\n3. Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance\nde dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir\nla mainlevée provisoire (art.82 al.1 LP). Selon la jurisprudence, une\nreconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs\npièces. En particulier, un échange de correspondance peut justifier la\nmainlevée provisoire, à condition que du rapprochement des pièces résultent les éléments nécessaires à la reconnaissance de dette, à savoir\nque le poursuivi admet la dette dans son principe et sa quotité\n(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition § 6 no 7 et 8).\nDans le cas particulier, le mandataire de l'intimée, dans une\nlettre du 17 décembre 1992, a réclamé à T. & Cie le paiement de dix\nfactures détaillées s'échelonnant entre juillet 1991 et juillet 1992, d'un\nmontant total de 38'613.95 francs. Il fixait à la débitrice un ultime\ndélai de 30 jours pour s'acquitter de ce montant plus les intérêts et\nfrais. En réponse, dans une lettre adressée personnellement à l'intimée,\navec copie à son mandataire, le 26 janvier 1993, la fiduciaire S.\nfaisait savoir qu'elle avait été mandatée par T. & Cie pour établir\nun arrangement financier avec certains de ses fournisseurs en précisant\nqu'elle serait en mesure de faire des propositions de paiement de \"votre\ncréance\" d'ici le 28 février. Le 25 mars 1993, la même fiduciaire écrivait\nau mandataire de l'intimée que T. & Cie serait en mesure d'effectuer\ndès le 15 avril 1993 des versements d'acomptes de 1'000 francs \"à valoir\nsur la créance qui est due à votre cliente\". Enfin, le 16 juin 1994, le\nrecourant faisait de nouvelles propositions de paiements par acompte au\nmandataire de l'intimée \"nell'ambito del saldo aperto in favore della\nditta C. .r.l.\".\nAinsi, même si les différents documents dans lesquels le recourant reconnaît qu'une créance est due à l'intimée ne comportent aucun\nchiffre, ils ne peuvent que se rapporter à la créance réclamée de façon\nrépétée et précise par l'intimée. En réponse à ces réclamations, le\nrecourant a fait des propositions de paiement en se référant expressément\nà la créance que faisait valoir l'intimée, sans contester son montant\n(Rep.1968 p.316). Dans ces conditions, le juge était justifié à considérer\nque cet ensemble de correspondance constituait une reconnaissance de dette\nau sens de l'article 82 LP permettant de prononcer la mainlevée provisoire\nde l'opposition.\n4. Mal fondé, le recours doit être rejeté sous suite de frais et\ndépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 310 francs\nainsi qu'une indemnité de dépens de 50 francs à payer à l'intimée.\nNeuchâtel, le 26 octobre 1995"}