Il est vrai que la thèse de la défenderesse et intimée peut paraître à cet égard curieuse : pourquoi le recourant serait-il retourné le 12 décembre 1994 chez son employeur une fois rétabli, sinon pour lui offrir ses services ? Mais à l'inverse, on ne s'explique pas non plus pour quel motif le recourant aurait spontanément offert de travailler ce jour-là, s'il ignorait - tout comme l'intimée - qu'il avait l'obligation de le faire et pensait que le contrat avait pris fin le 30 novembre 1994. Faute de preuve, les premiers juges s'en sont tenus, à juste titre, à la règle posée par l'article 8 CC.