Le recourant ne soutient pas le contraire, pas plus qu'il n'allègue une violation du principe de la maxime d'office prévu par l'article 343 CO, en matière de litiges nés du droit du travail pour des valeurs litigieuses ne dépassant pas 20'000 francs. Il n'expose pas davantage comment les premiers juges, en faisant des investigations supplémentaires, auraient pu en apprendre plus que ce qu'en disaient - de façon contradictoire - les parties. Il est vrai que la thèse de la défenderesse et intimée peut paraître à cet égard curieuse : pourquoi le recourant serait-il retourné le 12 décembre 1994 chez son employeur une fois rétabli, sinon pour lui offrir ses services ?