Reste dès lors à trancher la question de savoir si l'intimée a ou non été mise par le recourant en demeure d'accepter ses services aux environs du 12 décembre 1994 déjà, comme l'alléguait Q., ou le 20 janvier 1995 seulement, comme l'a soutenu I. SA. Sur ce point, le jugement attaqué retient que la preuve des allégations du recourant n'a pas été rapportée. Le recourant ne soutient pas le contraire, pas plus qu'il n'allègue une violation du principe de la maxime d'office prévu par l'article 343 CO, en matière de litiges nés du droit du travail pour des valeurs litigieuses ne dépassant pas 20'000 francs.