Il résulte par ailleurs de la jurisprudence (SJ 1993 p.367; ATF 115 V 444 et 445) et contrairement à ce que soutient le recourant que la prolongation des rapports de travail sur la base de l'article 336c al.2 CO ne modifie pas les droits et obligations des parties. Le travailleur doit fournir sa prestation dès qu'il a recouvré sa capacité de travail alors que l'employeur reste tenu de payer le salaire. S'il n'exécute pas sa prestation de travail sans en être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure et l'employeur peut alors refuser de payer le salaire.