Se contentant de substituer sa propre appréciation des faits à celle des premiers juges, il n'expose pas en quoi cette dernière réaliserait l'un des motifs de recours énumérés à l'article 415 CPC ni n'entreprend d'en faire la démonstration. La question peut cependant rester indécise : supposé recevable, le recours devrait être rejeté parce que mal fondé. 3. Il est constant qu'en raison de la maladie du demandeur et recourant, le terme du délai de congé du contrat, initialement fixé par la défenderesse et intimée au 31 octobre 1994, a été reporté au 31 janvier 1995, conformément à l'article 336c al.2 et 3 CO. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence (SJ 1993 p.367;