En substance, les premiers juges ont considéré que Q. n'avait pas établi, alors que cela lui incombait conformément à l'article 8 CC, avoir offert ses services à son employeur au terme de sa maladie. Se fondant au surplus sur différents indices, ils ont retenu que le recourant n'avait pas manifesté son intention de retravailler pour I. SA avant le 20 janvier 1995 et que, de ce fait, il n'avait pas droit à son salaire pour la période s'étendant du 12 décembre 1994 au 19 janvier 1995, seule encore litigieuse. D. Q. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et à l'octroi de ses prétentions.