Elle a reconnu qu'en décembre 1994, elle aussi se trouvait dans l'ignorance des droits du demandeur consécutifs à sa maladie, mais a contesté que ce dernier ait offert de reprendre le travail dès le 12 décembre 1994. C. Par le jugement dont est recours, le Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds a pris acte de l'acquiescement de la défenderesse à concurrence de 2'337.80 francs bruts et a rejeté la demande pour le surplus. En substance, les premiers juges ont considéré que Q. n'avait pas établi, alors que cela lui incombait conformément à l'article 8 CC, avoir offert ses services à son employeur au terme de sa maladie.