{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7006_1995-11-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=202&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=105&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dbfe944c0962def3685b59526fcc7df4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7006", "INT.1996.212"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 09.11.1995 CCC.1995.7006 (INT.1996.212)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Se contentant de substituer sa propre appréciation des faits à celle des premiers juges, il n'expose pas en quoi cette dernière réaliserait l'un des motifs de recours énumérés à l'article 415 CPC ni n'entreprend d'en faire la démonstration. La question peut cependant rester indécise : supposé recevable, le recours devrait être rejeté parce que mal fondé.\n3. Il est constant qu'en raison de la maladie du demandeur et recourant, le terme du délai de congé du contrat, initialement fixé par la défenderesse et intimée au 31 octobre 1994, a été reporté au 31 janvier 1995, conformément à l'article 336c al.2 et 3 CO.\nIl résulte par ailleurs de la jurisprudence (SJ 1993 p.367; ATF 115 V 444 et 445) et contrairement à ce que soutient le recourant que la prolongation des rapports de travail sur la base de l'article 336c al.2 CO ne modifie pas les droits et obligations des parties. Le travailleur doit fournir sa prestation dès qu'il a recouvré sa capacité de travail alors que l'employeur reste tenu de payer le salaire. S'il n'exécute pas sa prestation de travail sans en être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure et l'employeur peut alors refuser de payer le salaire. De même, les règles sur la demeure de l'employeur sont applicables, ce qui suppose en principe que le travailleur a effectivement offert ses services. Les griefs que le recourant adresse aux premiers juges à ce sujet sont ainsi dénués de pertinence.\n4. Reste dès lors à trancher la question de savoir si l'intimée a ou non été mise par le recourant en demeure d'accepter ses services aux environs du 12 décembre 1994 déjà, comme l'alléguait Q., ou le 20 janvier 1995 seulement, comme l'a soutenu I. SA.\nSur ce point, le jugement attaqué retient que la preuve des allégations du recourant n'a pas été rapportée. Le recourant ne soutient pas le contraire, pas plus qu'il n'allègue une violation du principe de la maxime d'office prévu par l'article 343 CO, en matière de litiges nés du droit du travail pour des valeurs litigieuses ne dépassant pas 20'000 francs. Il n'expose pas davantage comment les premiers juges, en faisant des investigations supplémentaires, auraient pu en apprendre plus que ce qu'en disaient - de façon contradictoire - les parties. Il est vrai que la thèse de la défenderesse et intimée peut paraître à cet égard curieuse : pourquoi le recourant serait-il retourné le 12 décembre 1994 chez son employeur une fois rétabli, sinon pour lui offrir ses services ? Mais à l'inverse, on ne s'explique pas non plus pour quel motif le recourant aurait spontanément offert de travailler ce jour-là, s'il ignorait - tout comme l'intimée - qu'il avait l'obligation de le faire et pensait que le contrat avait pris fin le 30 novembre 1994. Faute de preuve, les premiers juges s'en sont tenus, à juste titre, à la règle posée par l'article 8 CC. On peut encore relever l'attitude quelque peu contradictoire du recourant qui soutient simultanément qu'il n'avait pas à mettre l'intimée en demeure de le reprendre à son service, les deux parties se trouvant à cet égard dans l'erreur et l'erreur devant profiter au recourant, et qu'il a tout de même procédé à une telle mise en demeure.\n5. Mal fondé en tant que recevable, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.\n2. Statue sans frais."}