{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7006_1995-11-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=202&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=105&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dbfe944c0962def3685b59526fcc7df4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7006", "INT.1996.212"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 09.11.1995 CCC.1995.7006 (INT.1996.212)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. Droit au salaire du travailleur durant la période de prolongation du contrat consécutive à sa maladie pendant le délai de congé."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:22:10", "Checksum": "07881427e14ecefc10634709965bed48", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 09.11.1995 CCC.1995.7006 (INT.1996.212)\nRegeste:\nContrat de travail. Droit au salaire du travailleur durant la période de prolongation du contrat consécutive à sa maladie pendant le délai de congé.\n\nA. Engagé comme ingénieur de développement dès le 1er mai 1993 par I. SA pour un salaire (après trois mois d'essai) de 5'200 francs bruts avec un treizième salaire, Q. a reçu son congé par lettre recommandée du 30 août 1994 pour le 31 octobre 1994. Du 6 septembre au 2 octobre puis du 10 octobre au 11 décembre 1994, il s'est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie. Payé par son employeur jusqu'à fin novembre 1994, il a en outre reçu directement de l'assurance perte de gain de l'entreprise 1'636.80 francs d'indemnité pour la période allant du 1er au 11 décembre 1994. A la fin de sa maladie, il s'est présenté chez son employeur pour l'informer de sa guérison; il n'a toutefois pas repris le travail.\nLe 29 décembre 1994, Q. a déposé une demande d'indemnité de chômage à partir du 26 décembre 1994. Le 18 janvier 1995, la Caisse Cantonale de Chômage l'a informé que son contrat de travail avait été \"résilié en temps inopportun\"; elle l'a formellement invité à offrir ses services à son ancien employeur. A réception de cette lettre, il s'est présenté chez I. SA, qui a considéré qu'il ne valait pas la peine qu'il reprenne le travail jusqu'à la fin du mois.\nPar décision du 29 mars 1995, la Caisse Cantonale de Chômage a refusé au prénommé l'ouverture du droit à l'indemnité de chômage jusqu'au 31 janvier 1995.\nB. Le 27 janvier 1995, Q. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds d'une demande en paiement de 10'223.10 francs, représentant son salaire pour les mois de décembre 1994 et janvier 1995, dont à déduire les indemnités pour perte de gain directement touchées de l'assurance, ainsi que sa part aux vacances et au treizième salaire. Devant le Tribunal des prud'hommes, le demandeur a allégué que lorsqu'il s'était présenté chez son employeur en décembre pour lui annoncer la fin de sa maladie, il ignorait ce qu'il devait faire juridiquement. A cette occasion, l'employeur lui a fait comprendre qu'il n'y avait pas de travail pour lui et il s'est inscrit au chômage.\nLa défenderesse a acquiescé à la demande à concurrence de 2'337.80 francs bruts, représentant le salaire, la part de treizième salaire et l'indemnité pour vacances dus au demandeur pour la période du 20 au 31 janvier 1995, concluant au rejet de la demande pour le surplus. Elle a reconnu qu'en décembre 1994, elle aussi se trouvait dans l'ignorance des droits du demandeur consécutifs à sa maladie, mais a contesté que ce dernier ait offert de reprendre le travail dès le 12 décembre 1994.\nC. Par le jugement dont est recours, le Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds a pris acte de l'acquiescement de la défenderesse à concurrence de 2'337.80 francs bruts et a rejeté la demande pour le surplus. En substance, les premiers juges ont considéré que Q. n'avait pas établi, alors que cela lui incombait conformément à l'article 8 CC, avoir offert ses services à son employeur au terme de sa maladie. Se fondant au surplus sur différents indices, ils ont retenu que le recourant n'avait pas manifesté son intention de retravailler pour I. SA avant le 20 janvier 1995 et que, de ce fait, il n'avait pas droit à son salaire pour la période s'étendant du 12 décembre 1994 au 19 janvier 1995, seule encore litigieuse.\nD. Q. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et à l'octroi de ses prétentions. Il reproche aux premiers juges une erreur d'appréciation, lorsqu'ils ont considéré qu'il n'avait pas offert ses services à I. SA le 12 décembre 1994, les indices retenus en faveur de cette conclusion n'étant guère pertinents. Le refus de l'employeur, manifesté le 20 janvier 1995, serait au contraire la preuve que l'intimée ne voulait quoi qu'il en soit pas le reprendre à son service. Au surplus, la solution des premiers juges, consistant à lui dénier son droit au salaire pour une partie de la période couverte par la prolongation du délai de congé et à le lui reconnaître pour une autre partie, ne serait \"absolument pas convaincante à ce niveau\". A titre subsidiaire, il fait encore valoir que lorsque, comme en l'espèce, les deux parties au contrat sont dans l'ignorance sur les effets d'une période de maladie du travailleur durant le délai de congé, les éventuelles conséquences d'une telle ignorance doivent être supportées par l'employeur, non pas par le travailleur.\nE. Le président du Tribunal des prud'hommes ne formule pas d'observations. Quant à l'intimée, elle conclut au rejet du recours en reprenant, pour l'essentiel, sa version des faits déjà exprimée en première instance.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai légal, le recours est à cet égard recevable.\n2. Selon les articles 415 et 416 CPC, applicables par renvoi de l'article 23 LJPH, un recours en cassation peut être formé pour arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation, pour fausse application du droit matériel ou encore violation des règles essentielles de procédure. Le mémoire de recours doit être motivé, soit indiquer de façon suffisamment reconnaissable et non équivoque quel est ou quels sont les moyens invoqués et faire ensuite la démonstration que ces moyens sont bien réalisés par la décision attaquée, la Cour de cassation ne se saisissant pas d'office d'un moyen non invoqué, sauf ordre public (RJN 1986 p.84, 1984 p.48)."}