tition des ressources disponibles, résultant de l'activité lucrative du mari, qui assure à chaque conjoint son minimum vital. 4. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté, frais et dépens à la charge du recourant. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais, qu'il a avancés par 440 francs, ainsi qu'au paiement de 400 francs de dépens à l'intimée. Neuchâtel, le 22 février 1996