De surcroît, est litigieuse la question de son état de santé dès le 7 avril 1994, duquel dépend sa capacité de travail éventuelle, partant son aptitude au placement au sens de l'assurance chômage, de même que son éventuel droit à des allocations pour perte de gains en vertu d'une police d'assurance dont on ignore si elle est ou non encore en vigueur (D.14, 14/17 et 14/19). Au vu de l'ensemble de ces circonstances et dans la mesure où le recourant a d'ores et déjà déposé une requête de modification des mesures provisoires avec effet au 15 septembre 1995 (D.14), il n'est pas arbitraire ni contraire au droit de s'en tenir jusqu'à cette date à une répar-