reprendre un emploi (Stettler, Droit civil III p.192). Ainsi peut-on à tout le moins accorder un temps d'adaptation au conjoint qui n'exerçait pas d'activité lucrative au moment de la rupture. En l'espèce, le mode de répartition des ressources des parties entre elles adopté par le premier juge a pour effet de laisser à chacune d'elle un très modeste surplus en 1994 et d'assurer à chacune approximativement son minimum vital dès 1995. Il est ainsi conforme aux principes qui viennent d'être rappelés, d'autant plus qu'en l'état de la procédure, on ignore quelles sont précisément la formation et les qualifications professionnelles acquises par l'intimée dont elle pourrait faire état sur le