taxe au demeurant payée en décembre 1993 dont rien n'indique qu'elle serait également due en 1995) et une prime d'assurance vie et perte de gains de 128.05 francs (D.6/23-23), on obtient un disponible net mensuel de 1'642 francs, qui ne s'éloigne que de 20 francs, soit une proportion infime, du montant arrêté à 1'662 francs par le premier juge. Les moyens du recourant tirés d'une fausse appréciation de sa situation financière par le premier juge sont dès lors mal fondés. 3. La situation professionnelle et financière de l'intimée est pour le moins peu claire.