Dès lors, si l'on soustrait du revenu déterminant du mari de 5'860 francs ses charges admissibles, qui s'élèvent, au vu de ce qui précède et des autres postes non contestés de l'ordonnance, à 3'972 francs, on obtient le montant de 1'888 francs. En déduisant de celui-ci les deux postes supplémentaires que le recourant reproche au premier juge d'avoir omis, soit la taxe militaire par 117.50 francs (D.6/23-18; taxe au demeurant payée en décembre 1993 dont rien n'indique qu'elle serait également due en 1995) et une prime d'assurance vie et perte de gains de 128.05 francs (D.6/23-23)