L'ordonnance attaquée comporte dans le compte des charges du recourant un poste "leasing auto" et un deuxième "assurances auto", pour un total de 576 francs. Dès l'instant que le mari enseigne au Conservatoire de la ville où il est domicilié, rien ne justifie une telle déduction. d) Dès lors, si l'on soustrait du revenu déterminant du mari de 5'860 francs ses charges admissibles, qui s'élèvent, au vu de ce qui précède et des autres postes non contestés de l'ordonnance, à 3'972 francs, on obtient le montant de 1'888 francs.