En retenant une charge fiscale mensuelle de 1'094 francs pour les impôts cantonaux et communaux de 1995, le premier juge s'est fondé sur une attestation émanant de la commission de taxation de La Chaux-de-Fonds, déposée par le recourant lui-même et mentionnant une charge annuelle à ce titre de 13'126.65 francs (D.6/23-16). On ne voit dès lors pas quelle erreur aurait commise le premier juge à ce sujet, le chiffre de 1'464.50 francs allégué par le recourant ayant trait à sa charge fiscale pour l'année 1994. c) L'ordonnance attaquée comporte dans le compte des charges du recourant un poste "leasing auto" et un deuxième "assurances auto", pour un total de 576 francs.