E. Le président du tribunal renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours, comme le fait l'intimée après avoir contesté l'argumentation du recourant. F. Le 27 novembre 1995, les parties ont comparu devant le juge instructeur de la cause au fond et sont convenues à cette occasion d'une suspension de la procédure en vue d'engager des pourparlers, laquelle a également prévalu dans la procédure de recours. Tant le recourant, le 18 décembre 1995, que l'intimée, le 17 janvier 1996, ont fait état de l'échec de ces pourparlers. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.