D. P. L., qui recourt contre cette ordonnance "pour les trois motifs que prévoit l'article 415 CPC", conclut à sa cassation et, principalement, à la constatation qu'il ne doit aucune pension à son épouse jusqu'au 6 avril 1995 et, à compter du 7 avril 1995, au paiement d'avances de 246 francs par mois sur pensions futures éventuelles. A titre subsidiaire, il propose le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision.