{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7005_1996-02-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=330&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=25&Template=search_result_document.html", "Checksum": "79cca930aef0405b87ea1d0d7ec0b0f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7005", "INT.1996.348"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.02.1996 CCC.1995.7005 (INT.1996.348)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Dès l'instant que le mari enseigne au Conservatoire de la ville où il est domicilié, rien ne justifie une telle déduction.\nd) Dès lors, si l'on soustrait du revenu déterminant du mari de\n5'860 francs ses charges admissibles, qui s'élèvent, au vu de ce qui précède et des autres postes non contestés de l'ordonnance, à 3'972 francs,\non obtient le montant de 1'888 francs. En déduisant de celui-ci les deux\npostes supplémentaires que le recourant reproche au premier juge d'avoir\nomis, soit la taxe militaire par 117.50 francs (D.6/23-18; taxe au demeurant payée en décembre 1993 dont rien n'indique qu'elle serait également\ndue en 1995) et une prime d'assurance vie et perte de gains de 128.05\nfrancs (D.6/23-23), on obtient un disponible net mensuel de 1'642 francs,\nqui ne s'éloigne que de 20 francs, soit une proportion infime, du montant\narrêté à 1'662 francs par le premier juge.\nLes moyens du recourant tirés d'une fausse appréciation de sa\nsituation financière par le premier juge sont dès lors mal fondés.\n3. La situation professionnelle et financière de l'intimée est pour\nle moins peu claire. Selon le recourant, \"nonne\" au sein d'un mouvement\n\"Zen\" d'obédience bouddhiste pour lequel elle assumerait d'importantes\nresponsabilités, l'épouse réaliserait des revenus occultes de l'ordre de 4\nà 5'000 francs par mois si l'on prend également en compte les séances de\nmassage et d'acupuncture qu'elle prodigue, allégations que l'intimée\nconteste naturellement.\na) Au vu des indices fournis par le recourant (D.6/23-4 et\n6/24-13), il ne fait guère de doute que l'intimée réalise certains gains\naccessoires, toutefois impossibles à chiffrer ou même à évaluer en l'état\ndu dossier. Faute d'autres indications, on peut admettre qu'ils peuvent\nêtre du même ordre, et donc être compensés, avec les quelques gains que\nson activité au sein du Quatuor N. doit tout de même procurer au mari.\nSi ce dernier entend tirer argument du fait que l'administration fiscale\nne tient pas compte de ses propres gains accessoires (D.6/23 p.11), il\ndoit souffrir de se voir opposer un argument d'ordre fiscal analogue,\nconsistant à constater que la déclaration d'impôt qu'il a signée le 8 mars\n1995 (D.6/23-14) ne dit pas un mot des gains importants qu'il prête à son\népouse à peine deux mois plus tard.\nb) Depuis la révision du droit du mariage, l'épouse n'a plus de\nprétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage\nexclusivement et à être en principe dispensée d'exercer une activité\nlucrative. Cela vaut également chaque fois qu'intervient une modification\nde la répartition des tâches, qu'elle résulte d'une entente tacite ou\nexpresse entre les époux, d'autres circonstances (maladie grave, perte\nd'emploi etc.) ou encore de la suspension de la vie commune, du divorce ou\nde la séparation. Celui des époux qui, jusque-là, n'avait pas - ou seulement dans une mesure restreinte - exercé d'activité lucrative pourra\nalors, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre\nson activité. A la suite de la suspension de la vie commune, d'une séparation ou d'un divorce, une telle obligation pourra notamment résulter du\nfait que les revenus du mari ne suffiront plus à couvrir les frais supplémentaires qu'entraînera désormais l'existence de deux ménages (ATF 114\nII 302). Lorsque les revenus sont suffisants, même si la suspension de la\nvie commune entraîne une rupture de l'équilibre budgétaire, un réajustement du \"train de vie\" doit toutefois avoir la priorité sur l'exercice de\npressions tendant à convaincre le conjoint partiellement libéré des tâches\ndomestiques de l'urgence de s'engager dans la vie professionnelle ou d'y\nreprendre un emploi (Stettler, Droit civil III p.192). Ainsi peut-on à\ntout le moins accorder un temps d'adaptation au conjoint qui n'exerçait\npas d'activité lucrative au moment de la rupture.\nEn l'espèce, le mode de répartition des ressources des parties\nentre elles adopté par le premier juge a pour effet de laisser à chacune\nd'elle un très modeste surplus en 1994 et d'assurer à chacune approximativement son minimum vital dès 1995. Il est ainsi conforme aux principes qui\nviennent d'être rappelés, d'autant plus qu'en l'état de la procédure, on\nignore quelles sont précisément la formation et les qualifications professionnelles acquises par l'intimée dont elle pourrait faire état sur le\nmarché du travail. De surcroît, est litigieuse la question de son état de\nsanté dès le 7 avril 1994, duquel dépend sa capacité de travail éventuelle, partant son aptitude au placement au sens de l'assurance chômage,\nde même que son éventuel droit à des allocations pour perte de gains en\nvertu d'une police d'assurance dont on ignore si elle est ou non encore en\nvigueur (D.14, 14/17 et 14/19).\nAu vu de l'ensemble de ces circonstances et dans la mesure où le\nrecourant a d'ores et déjà déposé une requête de modification des mesures\nprovisoires avec effet au 15 septembre 1995 (D.14), il n'est pas arbitraire ni contraire au droit de s'en tenir jusqu'à cette date à une répartition des ressources disponibles, résultant de l'activité lucrative du\nmari, qui assure à chaque conjoint son minimum vital.\n4. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté, frais et dépens à\nla charge du recourant.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant aux frais, qu'il a avancés par 440 francs, ainsi\nqu'au paiement de 400 francs de dépens à l'intimée.\nNeuchâtel, le 22 février 1996"}