{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7005_1996-02-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=330&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=25&Template=search_result_document.html", "Checksum": "79cca930aef0405b87ea1d0d7ec0b0f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7005", "INT.1996.348"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.02.1996 CCC.1995.7005 (INT.1996.348)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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L. a déposé sa demande le 23 février 1995, dans laquelle il\nconclut au prononcé du divorce et au partage de divers objets dans le\ncadre de la liquidation du régime matrimonial. Dans sa réponse du 5 avril\n1995, l'épouse a conclu principalement au rejet de la demande, reconventionnellement au prononcé d'une séparation de corps pour une durée indéterminée et à l'octroi d'une rente viagère mensuelle de 2'000 francs fondée sur l'article 151 CC assortie d'une pension mensuelle de 2'000 francs\négalement en application de l'article 152 CC.\nB. Le 10 mars 1995, l'épouse a saisi le juge instructeur de la\ncause d'une requête de mesures provisoires urgentes dans laquelle elle\ndemandait l'autorisation de vivre séparée, l'octroi d'une pension mensuelle de 4'000 francs payable dès le 1er novembre 1994, jour de la séparation effective des parties, ainsi que le versement d'une provisio ad\nlitem de 3'000 francs.\nPar ordonnance du 12 avril 1995, rendue sans citation préalable\ndes parties pour le motif - d'autant plus discutable en l'espèce qu'il\nressort de la requête elle-même, déposée le 10 mars 1995 seulement, que\nles parties et leurs mandataires étaient en discussion sur des questions\nfinancières depuis le mois d'octobre 1994 en tout cas - que les rôles\nd'audiences étaient surchargés, le juge des mesures provisoires a autorisé\nl'épouse à vivre séparée et lui a alloué une pension mensuelle de\n2'500 francs dès le dépôt de la requête ainsi que la provision de\n3'000 francs demandée.\nLe 20 avril 1995, soit dans le délai utile de l'article 129 CPC,\nle mari a fait opposition à l'ordonnance. Les parties ont comparu devant\nle juge le 23 mai 1995. A cette occasion, l'épouse a confirmé sa requête,\nle mari concluant à son rejet en se référant aux observations écrites\nqu'il avait adressées au juge les 20 avril et 11 mai précédents.\nC. Dans une nouvelle ordonnance du 21 août 1995, le premier juge\nrappelle le droit de l'épouse à vivre séparée de son mari durant l'instance et lui alloue des prestations alimentaires de 2'037.75 francs pour\nla période allant du 22 novembre au 31 décembre 1994, puis de 1'660 francs\npar mois dès le 1er janvier 1995.\nD. P. L., qui recourt contre cette ordonnance \"pour les\ntrois motifs que prévoit l'article 415 CPC\", conclut à sa cassation et,\nprincipalement, à la constatation qu'il ne doit aucune pension à son\népouse jusqu'au 6 avril 1995 et, à compter du 7 avril 1995, au paiement\nd'avances de 246 francs par mois sur pensions futures éventuelles. A titre\nsubsidiaire, il propose le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision. En substance, il reproche au premier juge d'avoir surévalué ses revenus mensuels à concurrence de 800\nfrancs, d'avoir sous-évalué ses charges inévitables, d'avoir admis sur la\nbase d'un certificat médical qu'il a toujours contesté une incapacité de\ntravail de son épouse et enfin de ne pas avoir correctement tenu compte\ndes prestations d'assurance chômage dont l'intimée pourrait bénéficier.\nE. Le président du tribunal renonce à formuler des observations et\nconclut au rejet du recours, comme le fait l'intimée après avoir contesté\nl'argumentation du recourant.\nF. Le 27 novembre 1995, les parties ont comparu devant le juge\ninstructeur de la cause au fond et sont convenues à cette occasion d'une\nsuspension de la procédure en vue d'engager des pourparlers, laquelle a\négalement prévalu dans la procédure de recours. Tant le recourant, le 18\ndécembre 1995, que l'intimée, le 17 janvier 1996, ont fait état de l'échec\nde ces pourparlers.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable.\n2. Avec le recourant, on ne voit pas comment, sur la base des\npièces du dossier cotées D.6/1 à 16 et D.6/24-4 à 12, le premier juge\nparvient à la conclusion que le mari, musicien professionnel, réalise des\ngains accessoirement mensuels moyens de 800 francs bruts ou 600 francs\nnets en tant que trompette dans le quatuor de cuivres N.. Si cette\nconclusion était exacte, cela signifierait que chaque membre du quatuor\ngagnerait à ce titre 7'200 francs nets par an en moyenne, soit des gains\nnets annuels pour cet ensemble musical de près de 29'000 francs. Or, les\npièces déposées, certes probablement incomplètes, concernent des prestations obtenues par le quatuor réparties sur plus de 4 ans (soit entre 1992\net 1996) et ne conduisent nullement à une moyenne de recettes annuelles\nnettes de cette importance.\nCependant, s'agissant de la situation financière du mari, il\nconvient d'observer ce qui suit :\na) L'ordonnance entreprise retient comme gains mensuels nets du\nmari, pour son activité d'enseignant au Conservatoire de La Chaux-de-\nFonds, le montant de 5'410 francs (D.6/23-11), que le recourant ne remet\npas en cause. Ce faisant, elle ne tient pas compte du versement d'un\ntreizième salaire, fait notoire pour les employés de la fonction publique\net qui porte le revenu mensuel moyen du mari à 5'860 francs.\nb) En retenant une charge fiscale mensuelle de 1'094 francs pour\nles impôts cantonaux et communaux de 1995, le premier juge s'est fondé sur\nune attestation émanant de la commission de taxation de La Chaux-de-Fonds,\ndéposée par le recourant lui-même et mentionnant une charge annuelle à ce\ntitre de 13'126.65 francs (D.6/23-16). On ne voit dès lors pas quelle\nerreur aurait commise le premier juge à ce sujet, le chiffre de"}