Dès lors, le juge n'avait pas à réexaminer le problème de la licéité des hausses de loyer et le moyen subsidiaire des recourants contestant l'ampleur de ces hausses est irrecevable, un moyen non soulevé en première instance ne pouvant l'être en cassation (RJN 1988 p.42 CC8). 5. Les recourants qui succombent supporteront les frais et dépens de la procédure de recours. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours, mal fondé dans la mesure où il est recevable. 2. Met à la charge des recourants les frais qu'ils ont avancés par 660 francs ainsi qu'une indemnité de dépens à payer aux intimés de 500 francs. Neuchâtel, le 10 janvier 1996