Selon les constatations souveraines du jugement attaqué, les recourants n'ont pas remis en cause dans cette seconde procédure les hausses de loyer jugées justifiées dans le premier procès, se limitant à invoquer des informalités ou des vices de procédures à l'appui de leurs conclusions. Dès lors, le juge n'avait pas à réexaminer le problème de la licéité des hausses de loyer et le moyen subsidiaire des recourants contestant l'ampleur de ces hausses est irrecevable, un moyen non soulevé en première instance ne pouvant l'être en cassation (RJN 1988 p.42 CC8). 5.