On ne peut donc en déduire, comme le font les recourants, que les intimés auraient renoncé aux hausses pour les loyers exigibles ultérieurement. L'absence de constatation formelle, dans le dispositif du premier jugement, de la validité des hausses de loyer contestées n'implique pas que les droits des intimés au paiement des nouveaux loyers seraient périmés pour ceux exigibles ultérieurement. Les recourants ont été condamnés par le jugement du 5 avril 1994 à payer les loyers augmentés exigibles à l'époque, après constatation que les hausses n'étaient pas abusives et que le nouveau loyer de 1'817 francs était justifié.