L'action en paiement exercée dans le premier procès n'était pas une action partielle au sens de l'article 5 du Code de procédure civile neuchâtelois. Cette disposition ne vise que les prétentions exigibles pour le tout mais qui ne sont réclamées que partiellement (RJN 1 I 11). Le paiement des hausses de loyer objet du premier procès avait trait à l'ensemble des loyers exigibles au moment de la demande. On ne peut donc en déduire, comme le font les recourants, que les intimés auraient renoncé aux hausses pour les loyers exigibles ultérieurement.