Du reste, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le tribunal ne s'est pas référé à l'autorité de chose jugée découlant du premier jugement qui, effectivement, ne s'attache qu'au dispositif du jugement et non à ses considérants. En constatant que "il ressort clairement du jugement du 5 avril 1994 que le nouveau loyer de 1'817 francs était justifié", le tribunal a en réalité repris à son compte et fait siennes les constatations du jugement antérieur concernant le montant admissible du loyer en cause. 4. L'action en paiement exercée dans le premier procès n'était pas une action partielle au sens de l'article 5 du Code de procédure civile neuchâtelois.