Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre. 2. Les recourants n'attaquent le jugement que dans la mesure où celui-ci considère, à tort selon eux, que la validité des hausses de loyer a été valablement constatée par l'autorité judiciaire dans le premier jugement du 5 avril 1994. Toutefois, ils ne s'en prennent pas au considérant faisant état de leur mauvaise foi qui implique qu'ils abusent de leur droit en s'opposant à la demande. L'abus manifeste d'un droit n'étant pas protégé par la loi (art.2 al.2 CC), ce motif, subsidiaire mais indépendant, suffit à lui seul à justifier la solution adoptée par le tribunal.