Ils soutiennent enfin que les intimés ont renoncé aux hausses pour les loyers suivant ceux réclamés dans le premier jugement et, subsidiairement que la hausse devait être limitée aux 4/5e de la hausse de l'IPC abstraction faite des variations du taux hypothécaire. Le président du tribunal a renoncé à présenter des observations. Dans les leurs, les intimés concluent au rejet du recours sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre. 2.