{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7000_1996-01-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=283&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a39719a9cf5559e4b1e89dd7d53baed3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7000", "INT.1996.298"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 10.01.1996 CCC.1995.7000 (INT.1996.298)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contestation de hausse de loyer. 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Les recourants n'attaquent le jugement que dans la mesure où\ncelui-ci considère, à tort selon eux, que la validité des hausses de loyer\na été valablement constatée par l'autorité judiciaire dans le premier\njugement du 5 avril 1994. Toutefois, ils ne s'en prennent pas au\nconsidérant faisant état de leur mauvaise foi qui implique qu'ils abusent\nde leur droit en s'opposant à la demande. L'abus manifeste d'un droit\nn'étant pas protégé par la loi (art.2 al.2 CC), ce motif, subsidiaire mais\nindépendant, suffit à lui seul à justifier la solution adoptée par le\ntribunal. Le recours qui ne l'attaque pas est insuffisamment motivé et,\npartant, irrecevable (RJN 1982 p.60; ATF 121 III 46 et arrêts cités).\n3. Supposé recevable, le recours est mal fondé.\nLes recourants ont contesté en temps utile devant l'autorité de\nconciliation les hausses de loyer qui leur ont été notifiées pour les 1er\noctobre 1990 et 30 juin 1991 (art.270b CO). La conciliation n'a pas\nabouti. Dans un tel cas, selon l'article 274f al.1 CO, \"la partie qui\npersiste dans sa demande doit saisir le juge dans les 30 jours\". Cette\ndisposition ne précise pas quelle est la nature de la \"demande\". En\nl'espèce, la demande déposée par le bailleur en temps utile, le 30 août\n1991, devant le juge compétent, portait sur le paiement de la différence\nde loyer existant entre celui de 1'570 francs par mois payé par les\nrecourants, résultant de la dernière hausse non contestée, et celui auquel\nprétendaient les intimés en raison des deux hausses successives\ncontestées, soit de 1'672 francs dès le 1er octobre 1990 et de\n1'817 francs dès le 30 juin 1991. La demande tendait au paiement de la\ndifférence de loyer pour les mois d'octobre 1990 à août 1991 qui étaient\nles seuls exigibles à l'époque du dépôt de la demande. Le litige portait\ndonc sur le point de savoir si les locataires devaient ou non payer un\nloyer majoré en fonction des deux hausses litigieuses. Pour statuer, le\njuge devait donc examiner si les nouveaux loyers réclamés étaient abusifs\n(art.14 et ss AMSL applicables au bail en cause conformément à l'article\n26 al.3 OBFL).\nComme les demandeurs pouvaient exercer une action condamnatoire,\nils n'avaient pas à prendre expressément une conclusion en constatation de\nla licéité des loyers réclamés; une telle constatation était la condition\ndu jugement condamnatoire et n'avait pas comme telle une portée autonome\n(TF in SJ 1988 p.589; ATF 96 II 131). Dès lors, dans le jugement attaqué,\nle tribunal pouvait légitimement admettre que la constatation de la licéité des hausses de loyer résultant des considérants du jugement précédent valait d'une façon générale pour les loyers exigibles ultérieurement.\nDu reste, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le tribunal\nne s'est pas référé à l'autorité de chose jugée découlant du premier jugement qui, effectivement, ne s'attache qu'au dispositif du jugement et non\nà ses considérants. En constatant que \"il ressort clairement du jugement\ndu 5 avril 1994 que le nouveau loyer de 1'817 francs était justifié\", le\ntribunal a en réalité repris à son compte et fait siennes les\nconstatations du jugement antérieur concernant le montant admissible du\nloyer en cause.\n4. L'action en paiement exercée dans le premier procès n'était pas\nune action partielle au sens de l'article 5 du Code de procédure civile\nneuchâtelois. Cette disposition ne vise que les prétentions exigibles pour\nle tout mais qui ne sont réclamées que partiellement (RJN 1 I 11). Le\npaiement des hausses de loyer objet du premier procès avait trait à l'ensemble des loyers exigibles au moment de la demande. On ne peut donc en\ndéduire, comme le font les recourants, que les intimés auraient renoncé\naux hausses pour les loyers exigibles ultérieurement.\nL'absence de constatation formelle, dans le dispositif du\npremier jugement, de la validité des hausses de loyer contestées\nn'implique pas que les droits des intimés au paiement des nouveaux loyers\nseraient périmés pour ceux exigibles ultérieurement. Les recourants ont\nété condamnés par le jugement du 5 avril 1994 à payer les loyers augmentés\nexigibles à l'époque, après constatation que les hausses n'étaient pas\nabusives et que le nouveau loyer de 1'817 francs était justifié. Selon\nles constatations souveraines du jugement attaqué, les recourants n'ont\npas remis en cause dans cette seconde procédure les hausses de loyer\njugées justifiées dans le premier procès, se limitant à invoquer des\ninformalités ou des vices de procédures à l'appui de leurs conclusions.\nDès lors, le juge n'avait pas à réexaminer le problème de la licéité des\nhausses de loyer et le moyen subsidiaire des recourants contestant\nl'ampleur de ces hausses est irrecevable, un moyen non soulevé en première\ninstance ne pouvant l'être en cassation (RJN 1988 p.42 CC8).\n5. Les recourants qui succombent supporteront les frais et dépens\nde la procédure de recours.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours, mal fondé dans la mesure où il est recevable.\n2. Met à la charge des recourants les frais qu'ils ont avancés par\n660 francs ainsi qu'une indemnité de dépens à payer aux intimés de\n500 francs.\nNeuchâtel, le 10 janvier 1996"}