{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7000_1996-01-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=283&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a39719a9cf5559e4b1e89dd7d53baed3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7000", "INT.1996.298"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 10.01.1996 CCC.1995.7000 (INT.1996.298)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contestation de hausse de loyer. 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Le 11 avril 1990, une hausse de loyer non contestée\na été notifiée aux locataires, portant le loyer mensuel à 1'570 francs en\nfonction de l'augmentation de l'IPC à 119.9 points.\nB. Le 20 juin 1990, une nouvelle hausse de loyer a été notifiée aux\nlocataires, portant le loyer à 1'672 francs par mois en fonction de\nl'augmentation du taux hypothécaire de 5,75 à 6,25 %. Enfin, le 11 mars\n1991, une hausse notifiée aux défendeurs portait le loyer à 1'817 francs\npar mois en fonction de l'augmentation du taux de l'intérêt hypothécaire\nde 6,25 à 6,75 % et de l'augmentation de l'IPC à 126,9 points.\nCes deux hausses ont été contestées par les locataires qui ont\nsaisi à temps l'autorité régionale de conciliation (ARC) qui a constaté\nl'échec de la conciliation. Dans les 30 jours, les bailleurs ont saisi le\nTribunal du district de Boudry en concluant entre autre :\n\"1. Condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme de\n918 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er octobre 1990 représentant le montant contesté du loyer depuis la première\nhausse jusqu'à la seconde.\nCondamner les défendeurs à payer au demandeur la somme de\n494 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er juillet 1991\nreprésentant le montant contesté du loyer depuis la seconde\nhausse jusqu'au dépôt de la requête\".\nCette procédure a abouti à un jugement du 5 avril 1994 dans les\nconsidérants duquel le tribunal a constaté que les hausses critiquées\nn'apparaissaient pas comme abusives et que le nouveau loyer de\n1'817 francs était justifié. Cette constatation n'a toutefois pas été\nreprise dans le dispositif du jugement, à défaut de conclusion expresse\ndans ce sens. Dans son dispositif, le jugement condamnait les défendeurs à\npayer les augmentations de loyer consécutives aux deux hausses contestées\n(sous réserve d'une erreur de calcul sans incidence ici).\nC. Par requête du 6 décembre 1994, les bailleurs ont saisi l'ARC du\nlitige portant sur le paiement des loyers dès le 1er septembre 1991, les\nlocataires continuant de payer le loyer de 1'570 francs et non pas de\n1'817 francs tel qu'il résulte des deux hausses jugées admissibles. La\nconciliation n'ayant pas abouti, les bailleurs ont ouvert action contre\nles locataires devant le Tribunal du district de Boudry en paiement de\n9'633 francs en capital représentant la différence de loyer mensuel entre\n1'570 et 1'817 francs pour les mois de septembre 1991 à novembre 1994. Les\ndemandeurs se réfèrent au jugement du 5 avril 1994 dans lequel il a été\nconstaté que le loyer de 1'817 francs était justifié.\nLes défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de la demande et à\nson rejet quant au fond.\nPar le jugement attaqué, le tribunal a fait droit aux conclusions de la demande. Après avoir rappelé que le jugement du 5 avril 1994\nne constate pas expressément dans son dispositif que les augmentations de\nloyer étaient justifiées, bien que cette constatation fût en réalité\nl'objet du litige, il a considéré ce qui suit :\n\"On peut toutefois soutenir que, puisque l'action en exécution\nenglobait une demande en constatation de droit, il se justifie\nd'admettre que la validité des augmentations de loyer a été\nvalablement constatée, cette constatation ayant un effet\ngénéral et non pas seulement limité aux conclusions condamnatoires prises à l'encontre des défendeurs. Ainsi, dans le cas\nprésent, le tribunal retiendra effectivement que la validité de\nla hausse de loyer a été valablement constatée par autorité\njudiciaire dans les considérants du jugement du 5 avril 1994,\nde sorte que la présente demande devra être admise. En effet,\nil ressort clairement du jugement du 5 avril 1994 que le nouveau loyer de 1'817 francs était justifié.\"\nLe tribunal a considéré en outre que les défendeurs, qui se sont\ncontentés d'invoquer des informalités et des vices de procédure à l'appui\nde leurs conclusions d'irrecevabilité et de rejet de la demande, et qui\nn'ont à aucun moment allégué que les hausses litigieuses n'étaient pas\njustifiées, faisaient preuve de mauvaise foi.\nD. Les recourants ont pris les conclusions suivantes dans leur\nrecours :\n\"1. Déclarer le présent recours recevable et bien fondé.\n2. Casser le jugement du 16 août 1995 du tribunal de district\nde Boudry\n3. Statuer au fond, à savoir:\n-rejeter la demande pour tardiveté, principalement\n-rejeter la demande en tant qu'elle est mal fondée\nsubsidiairement\n-statuer sur les frais et dépens\nTrès subsidiairement, renvoyer la cause\n4. En tout état de cause, sous suite de frais et dépens.\"\nIls soutiennent en bref que l'autorité de la chose jugée ne\ns'attache qu'au dispositif du jugement et non pas en principe à la\nconstatation des faits ou à la solution donnée aux questions de droit qui\nconstituent le fondement d'un jugement, ceux-ci ne participant pas à\nl'autorité de la chose jugée. Ils en concluent que la constatation de\nl'admissibilité des hausses n'étant intervenue que dans les considérants\ndu premier jugement, elle ne déploie d'effet qu'à l'égard des loyers\nconcernés par la première demande, faute de validation des hausses en tant\nque telles. En conséquence, ils reprochent au juge de première instance de\nne s'être pas penché à nouveau sur la validité des hausses concernant les\nloyers en cause. Ils soutiennent enfin que les intimés ont renoncé aux\n"}