Le contrat étant résilié pour le 30 septembre 1994, l'intimée s'est trouvée en demeure d'accepter les services de la recourante dès le 20 août 1994, cette dernière étant de ce fait dispensée de son obligation de travailler tout en conservant son droit au salaire (art.324 CO). Aux termes du contrat, l'intimée s'était engagée à fournir douze heures hebdomadaires à la recourante (en sus d'une heure de conciergerie), au tarif horaire de dix-sept francs bruts plus une indemnité pour vacances de 8,33 %, ce qui représente effectivement, du 20 août au 30 septembre 1994, septante-deux heures, soit 1'224 francs bruts et 101.95 francs d'indemnité pour vacances.