La Cour est en mesure de statuer elle-même au vu du dossier. Le contrat étant résilié pour le 30 septembre 1994, l'intimée s'est trouvée en demeure d'accepter les services de la recourante dès le 20 août 1994, cette dernière étant de ce fait dispensée de son obligation de travailler tout en conservant son droit au salaire (art.324 CO).