C'est également à tort que le premier juge, en quelque sorte à titre subsidiaire, a retenu que la recourante était de toute façon déchue de son droit au salaire, faute d'avoir mis l'intimée en demeure d'accepter ses services comme l'article 324 CO lui en faisait l'obligation. A cet égard, le jugement attaqué retient qu'après la discussion du 15 août, la recourante a encore travaillé pour l'intimée le 17 août, puis s'est présentée chez elle le 19, l'intimée lui déclarant alors qu'elle n'avait plus besoin d'elle (jugement p.5). Il s'ensuit que l'intimée se trouvait en demeure d'accepter les services de la recourante dès ce moment-là et que I. n'avait plus à renouveler ses offres de service.