L'impression de soulagement perçue par le témoin N. a pu naître de la seule proximité de la fin des rapports de travail (subsistant pour le surplus sans modification jusqu'au terme du contrat) et ne fournit aucune preuve ni aucun indice particulier sur l'existence d'un hypothétique accord sur une réduction du temps de travail et du salaire. La conclusion du premier juge ne tient pas non plus compte de l'intention qu'a manifestée la recourante, attestée par N., de respecter un préavis d'un mois, ce qui va à l'encontre d'une volonté de mettre fin aux rapports de travail ou de grandement les réduire dans les plus brefs délais.