Cette argumentation n'est pas soutenable. Elle ne fait pas la distinction, pourtant nécessaire, entre une intention, communiquée à un tiers et qui peut fort bien ne jamais être concrétisée, et une manifestation de volonté dûment signifiée à un cocontractant. L'impression de soulagement perçue par le témoin N. a pu naître de la seule proximité de la fin des rapports de travail (subsistant pour le surplus sans modification jusqu'au terme du contrat) et ne fournit aucune preuve ni aucun indice particulier sur l'existence d'un hypothétique accord sur une réduction du temps de travail et du salaire.