En l'espèce, le premier juge a cru pouvoir déduire une acceptation de la recourante à une réduction de son temps de travail, partant de son salaire, du fait qu'elle avait annoncé à N., avant le 15 août déjà, son intention de cesser de travailler pour A. et de réduire d'une manière générale son activité à bref délai, le mari de N. ayant de son côté eu l'impression, lors de la discussion animée du 15 août 1994, d'une apparente satisfaction ou d'un soulagement de chacune des parties à l'annonce de la fin des rapports de travail. Cette argumentation n'est pas soutenable.