En l'espèce, il n'est pas déterminant de savoir si le congé au 30 septembre 1994 a été donné unilatéralement par l'intimée ou a fait l'objet d'un accord des parties, dès l'instant qu'il respectait quoi qu'il en soit les terme et délai légaux. A supposer qu'il ait été le seul fait de l'intimée, la recourante ne pouvait qu'en prendre note et ne disposait d'aucun moyen légal de s'y opposer. 3. Le congé donné ne modifie en principe pas les droits et obligations des parties jusqu'au terme du contrat. En particulier, le travailleur reste tenu de fournir ses services et l'employeur de payer le salaire.