Rien n'empêche cependant les parties de rompre en tout temps le contrat d'un commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas par ce biais à détourner une disposition impérative de la loi. Ainsi, l'article 341 alinéa 1 CO, qui prohibe la renonciation unilatérale du travailleur aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective, ne fait pas obstacle à la validité d'un arrangement comportant des concessions réciproques, pour autant qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (ATF 118 II 58 et les références citées).