Par ailleurs, le premier juge a fait une fausse application de l'article 324 CO, dès l'instant que les déclarations de la défenderesse devant le juge établissent que la demanderesse lui a offert ses services le 19 août 1994, services qui ont été refusés. La recourante conclut en conséquence à la cassation du jugement entrepris et au paiement de 1'325 francs, sous suite de dépens de première et deuxième instances. E. Le président du Tribunal renonce à formuler des observations, l'intimée s'en remettant à l'appréciation de la Cour dans les siennes. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, compte tenu des vacances judiciaires, le recours est recevable. 2.