A. conclut au rejet de la demande. C. Le jugement du Tribunal des prud'hommes du 6 juin 1995, qui rejette la demande, retient en bref que les parties sont en définitive tombées d'accord tant sur la fin des rapports de travail au 30 septembre 1994 que sur une réduction du temps de travail de la demanderesse chez la défenderesse pour la durée du délai de résiliation. Au demeurant, si la demanderesse n'avait pas accepté la diminution de la quantité de travail que lui fournissait A., elle aurait dû mettre cette dernière en demeure d'accepter ses services, ce qu'elle n'a pas fait. D. I. recourt contre ce jugement