B. Le 7 novembre 1994, pour le compte de I., la FTMH écrivit à A. que, si elle avait pris unilatéralement la décision de libérer l'employée de son obligation de travailler durant le délai de congé, cela ne la dispensait pas de son obligation de payer le salaire, correspondant à seize heures du 20 au 31 août et cinquante-six heures en septembre, soit un montant de 1'224 francs qu'elle était invitée à payer jusqu'au 15 novembre 1994. A. opposa une fin de non-recevoir à cette invitation.