{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6998_1995-11-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=205&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=100&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a73ec916b2126fb7c34058066292dc20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6998", "INT.1996.215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 15.11.1995 CCC.1995.6998 (INT.1996.215)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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De même, il est concevable qu'employeur et travailleur se mettent d'accord sur un horaire réduit et un salaire diminué en proportion jusqu'au terme du contrat.\nEn l'espèce, le premier juge a cru pouvoir déduire une acceptation de la recourante à une réduction de son temps de travail, partant de son salaire, du fait qu'elle avait annoncé à N., avant le 15 août déjà, son intention de cesser de travailler pour A. et de réduire d'une manière générale son activité à bref délai, le mari de N. ayant de son côté eu l'impression, lors de la discussion animée du 15 août 1994, d'une apparente satisfaction ou d'un soulagement de chacune des parties à l'annonce de la fin des rapports de travail. Cette argumentation n'est pas soutenable. Elle ne fait pas la distinction, pourtant nécessaire, entre une intention, communiquée à un tiers et qui peut fort bien ne jamais être concrétisée, et une manifestation de volonté dûment signifiée à un cocontractant. L'impression de soulagement perçue par le témoin N. a pu naître de la seule proximité de la fin des rapports de travail (subsistant pour le surplus sans modification jusqu'au terme du contrat) et ne fournit aucune preuve ni aucun indice particulier sur l'existence d'un hypothétique accord sur une réduction du temps de travail et du salaire. La conclusion du premier juge ne tient pas non plus compte de l'intention qu'a manifestée la recourante, attestée par N., de respecter un préavis d'un mois, ce qui va à l'encontre d'une volonté de mettre fin aux rapports de travail ou de grandement les réduire dans les plus brefs délais. Enfin et surtout, elle est en contradiction avec une pièce claire du dossier, soit la lettre recommandée du 19 août 1994 de l'intimée. Cette dernière y écrit en effet de la façon la plus explicite possible qu'elle a pris la décision de libérer la recourante avec effet immédiat de l'entretien de son ménage et de son repassage. Il s'agit-là à l'évidence d'une manifestation de volonté unilatérale de l'intimée. Celle-ci avouant elle-même avoir le goût de l'exactitude et de la précision, on ne saurait voir dans les termes qu'elle a choisi d'utiliser la transcription ou la confirmation d'un accord conclu auparavant par les parties.\n4. C'est également à tort que le premier juge, en quelque sorte à titre subsidiaire, a retenu que la recourante était de toute façon déchue de son droit au salaire, faute d'avoir mis l'intimée en demeure d'accepter ses services comme l'article 324 CO lui en faisait l'obligation. A cet égard, le jugement attaqué retient qu'après la discussion du 15 août, la recourante a encore travaillé pour l'intimée le 17 août, puis s'est présentée chez elle le 19, l'intimée lui déclarant alors qu'elle n'avait plus besoin d'elle (jugement p.5). Il s'ensuit que l'intimée se trouvait en demeure d'accepter les services de la recourante dès ce moment-là et que I. n'avait plus à renouveler ses offres de service. L'on ne peut dès lors rien conclure du fait que la recourante n'a plus fait de remarque à l'intimée jusqu'à fin septembre.\nIl est vrai que, dans ses observations, l'intimée soutient que les parties ne se seraient pas rencontrées le 19 août. Il n'importe. Il résulte en effet de la lettre que l'intimée a écrite le même jour qu'elle était fermement décidée à ne plus accepter les services de la recourante dans son ménage, en sorte qu'une mise en demeure formelle n'était pas nécessaire car d'emblée dépourvue de chance de succès (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1993, note 9 ad. art.324 CO).\n5. Il suit de ce qui précède que le jugement doit être cassé. La Cour est en mesure de statuer elle-même au vu du dossier.\nLe contrat étant résilié pour le 30 septembre 1994, l'intimée s'est trouvée en demeure d'accepter les services de la recourante dès le 20 août 1994, cette dernière étant de ce fait dispensée de son obligation de travailler tout en conservant son droit au salaire (art.324 CO). Aux termes du contrat, l'intimée s'était engagée à fournir douze heures hebdomadaires à la recourante (en sus d'une heure de conciergerie), au tarif horaire de dix-sept francs bruts plus une indemnité pour vacances de 8,33 %, ce qui représente effectivement, du 20 août au 30 septembre 1994, septante-deux heures, soit 1'224 francs bruts et 101.95 francs d'indemnité pour vacances. La conclusion de la recourante en paiement de 1'325 francs bruts doit en conséquence être admise.\n6. La procédure est gratuite. L'intimée, qui succombe, devra verser une indemnité de dépens pour les deux instances à la recourante.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet le recours et casse le jugement attaqué.\nStatuant au fond\n2. Condamne A. à payer à I. 1'325 francs bruts, dont à déduire les cotisations sociales usuelles à la charge de l'employée.\n3. Condamne A. à verser à I. 300 francs de dépens pour les deux instances.\n4. Statue sans frais."}