{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6998_1995-11-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=205&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=100&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a73ec916b2126fb7c34058066292dc20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6998", "INT.1996.215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 15.11.1995 CCC.1995.6998 (INT.1996.215)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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(heures de ménage et de repassage), huit heures pour le compte de N. et trois heures pour celui de C., toutes deux habitant le même immeuble que A., ainsi qu'une heure pour le nettoyage des escaliers de l'immeuble, A. se chargeant de la payer et de refacturer à ses voisines les heures dont elles avaient bénéficié.\nA l'occasion des vacances qu'elle prit durant l'été 1994, A. confia quelques tâches à I., qui ne s'en acquitta que partiellement. Au retour de A., les parties eurent une discussion houleuse le 15 août 1994, au cours de laquelle l'employeur signifia oralement son congé à l'employée. A. confirma cette résiliation par lettre recommandée du 19 août 1994 (expédiée le 23 août 1994 semble-t-il), en ces termes :\n\"... je vous informe avoir pris la décision de vous libérer avec effet immédiat de l'entretien de mon ménage et de mon repassage. Les escaliers et le ménage de C. restant à faire jusqu'à fin septembre, quant à N. elle vous communiquera sa décision ...\".\nDès ce moment-là et jusqu'à fin septembre, I. se limita à nettoyer les escaliers de l'immeuble pour le compte de A., qui ne la rémunéra que pour cette tâche, étant toutefois précisé que le 17 août, l'employée avait encore effectué huit heures payées de repassage.\nB. Le 7 novembre 1994, pour le compte de I., la FTMH écrivit à A. que, si elle avait pris unilatéralement la décision de libérer l'employée de son obligation de travailler durant le délai de congé, cela ne la dispensait pas de son obligation de payer le salaire, correspondant à seize heures du 20 au 31 août et cinquante-six heures en septembre, soit un montant de 1'224 francs qu'elle était invitée à payer jusqu'au 15 novembre 1994. A. opposa une fin de non-recevoir à cette invitation.\nLe 12 janvier 1995, I. ouvrit action en paiement de 1'224 francs bruts devant le Tribunal des prud'hommes du district de Boudry, montant finalement arrêté à 1'325.95 francs lors de l'audience de conciliation du 14 mars 1995 pour tenir compte d'une indemnité supplémentaire de 8,33 % ou 101.95 francs pour vacances. A. conclut au rejet de la demande.\nC. Le jugement du Tribunal des prud'hommes du 6 juin 1995, qui rejette la demande, retient en bref que les parties sont en définitive tombées d'accord tant sur la fin des rapports de travail au 30 septembre 1994 que sur une réduction du temps de travail de la demanderesse chez la défenderesse pour la durée du délai de résiliation. Au demeurant, si la demanderesse n'avait pas accepté la diminution de la quantité de travail que lui fournissait A., elle aurait dû mettre cette dernière en demeure d'accepter ses services, ce qu'elle n'a pas fait.\nD. I. recourt contre ce jugement, pour arbitraire dans la constatation des faits, abus du pouvoir d'appréciation et fausse application du droit matériel. En substance, elle reproche au premier juge d'avoir retenu qu'aussi bien la résiliation du contrat que la réduction du temps de travail résultaient d'un accord entre les parties, alors qu'il s'agissait en fait d'une décision unilatérale de la défenderesse. Par ailleurs, le premier juge a fait une fausse application de l'article 324 CO, dès l'instant que les déclarations de la défenderesse devant le juge établissent que la demanderesse lui a offert ses services le 19 août 1994, services qui ont été refusés. La recourante conclut en conséquence à la cassation du jugement entrepris et au paiement de 1'325 francs, sous suite de dépens de première et deuxième instances.\nE. Le président du Tribunal renonce à formuler des observations, l'intimée s'en remettant à l'appréciation de la Cour dans les siennes.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, compte tenu des vacances judiciaires, le recours est recevable.\n2. Chaque partie à un contrat de travail de durée indéterminée peut le résilier, moyennant le respect de certains délais (art.335a-335c CO) et de certaines périodes (art.336c et 336d CO). En principe, la résiliation du contrat est un acte formateur unilatéral, soumis à réception. Rien n'empêche cependant les parties de rompre en tout temps le contrat d'un commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas par ce biais à détourner une disposition impérative de la loi. Ainsi, l'article 341 alinéa 1 CO, qui prohibe la renonciation unilatérale du travailleur aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective, ne fait pas obstacle à la validité d'un arrangement comportant des concessions réciproques, pour autant qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (ATF 118 II 58 et les références citées).\nEn l'espèce, il n'est pas déterminant de savoir si le congé au 30 septembre 1994 a été donné unilatéralement par l'intimée ou a fait l'objet d'un accord des parties, dès l'instant qu'il respectait quoi qu'il en soit les terme et délai légaux. A supposer qu'il ait été le seul fait de l'intimée, la recourante ne pouvait qu'en prendre note et ne disposait d'aucun moyen légal de s'y opposer."}